Quel recours pour la victime qui se casse le poignet dans un supermarché ?

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En faisant ses courses dans un supermarché, une cliente a fait une chute après avoir trébuché sur un panneau publicitaire métallique et elle s’est fracturée le poignet.

Elle a assigné l’enseigne commerciale en réparation de son préjudice au motif qu’une entreprise de distribution serait débitrice à l’égard de sa clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat  sur le fondement de l’article L. 221-1, devenu L. 421-3 du code de la consommation.

La responsabilité du magasin engagée sans preuve de sa faute selon le code de la consommation

Selon l’article L. 421-3 du code de la consommation :

« Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes »

Dans un arrêt du 11 décembre 2018 la Cour d’appel de Lyon a fait droit aux demandes d’indemnisation de la victime au titre de son déficit fonctionnel temporaire, son pretium doloris, son préjudice esthétique, son déficit fonctionnel permanent, et de l’assistance par une tierce personne.

Selon la Cour d’appel, sur le fondement de l’article L.421-3 du code de la consommation  la responsabilité de l’exploitant du magasin était engagée à l’égard de la personne ayant fait une chute dans le magasin, à la condition qu’il soit établi que l’établissement ne présentait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre dans des conditions normales d’utilisation.

L’exigence de la preuve de la faute à l’origine du dommage pour engager la responsabilité du magasin selon le code civil

Néanmoins le supermarché et son assureur ont formé un pourvoi en cassation de l’arrêt de la Cour d’appel en estimant que le régime applicable n’était pas celui du code de la consommation mais de l’article 1384 du code civil.

Selon l’article 1384 alinéa 1 du code civil :

«  On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »

Quelle est la différence majeure entre ces deux régimes ?

La responsabilité fondée sur le code de la consommation ne supposait pas de preuve par la victime.

Au contraire, l’engagement de la responsabilité de l’exploitant fondée sur l’article 1384 du code civil nécessitait pour la victime de démontrer que le panneau publicitaire, la « chose inerte » était placée dans une position anormale ou était en mauvais était pour être à l’origine de la chute et constituer ainsi « l’instrument du dommage ».

L’exploitant a ainsi établi que la preuve que le panneau était l’instrument du dommage n’était pas rapportée par la « victime » et que l’attestation de déclaration qu’elle avait signé dans le magasin n’emportait aucune reconnaissance de responsabilité de la part du magasin.

Que faire en cas de chute et de blessure dans un magasin ou tout autre lieu ?

En théorie, il faudrait pouvoir prendre des photos et rassembler des attestations de témoins ayant assisté à la scène qui confirmeraient avoir observé que le panneau, ou la chose à l’origine du dommage, était anormalement positionné(e) et donc à l’origine de la chute.

Mais il semble assez paradoxal d’exiger d’une personne ayant subi un dommage de devoir rassembler des éléments de preuve pour être indemnisée du dommage subi, alors que par hypothèse, elle est au même instant dans un état physique voire psychologique diminué.

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