Peut-on se rétracter après la signature d’une promesse de vente immobilière si la notification n’était pas accompagnée d’une lettre d’information?

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Qu’est ce que le droit de rétraction d’une promesse de vente immobilière pendant 10 jours ?

Lorsque vous signez une promesse de vente ou un compromis de vente, l’agent immobilier ou le notaire doit vous notifier le contrat que vous venez de signer.

Vous bénéficiez alors d’un délai de 10 jours pour vous rétracter, sans avoir à justifier d’une raison particulière.

Le délai de 10 jour commence «  à compter du lendemain de la première présentation de la lettre [vous] notifiant l’acte« .

Ce droit de l’acquéreur non professionnel de l’immobilier est prévu par l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation.

Faut il une lettre adressée avec la notification ?

Dans une affaire, l’acquéreur avait bien reçu la notification. Mais pour se rétracter, il a remarqué que la notification ne contenait pas de lettre d’accompagnement.

Il avait donc bien reçu la notification et le compromis mais sans indication dans la lettre du délai.

Alors pouvait il ou non se rétracter ?

La cour d’appel de Rouen a jugé qu’une lettre devait être jointe avec la notification

La cour d’appel de Rouen avait jugé que la notification de la promesse synallagmatique de vente était irrégulière que la promesse de vente était caduque.

Selon la cour d’appel, l’acquéreur n’avait reçu qu’une copie de l’acte signé mais n’avait pas reçu de lettre d’accompagnement.

Une lettre d’accompagnement n’est pas nécessaire puisque la promesse de vente mentionne la possibilité de rétractation

La Cour de cassation a jugé différemment et a cassé l’arrêt de la cour d’appel.

Selon la Cour de cassation, la cour d’appel a ajouté à l’exigence légale de notification de l’acte une condition qu’elle ne comporte pas.

En conclusion, la seule obligation est de notifier l’acte signé, qui mentionne l’existence de ce délai de rétractation.

Mais il n’est pas nécessaire de joindre une lettre d’accompagnement pour que la notification soit valablement effectuée.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 19-18.943, Inédit

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