Une résolution votée en assemblée des copropriétaires est valable si elle a un objet unIque et qu’elle porte sur des questions indissociables.

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Assignation en nullité d’une résolution d’assemblée par des copropriétaires opposants

En copropriété, les assemblées générales votent sur les projets de résolutions mentionnées dans la convocation et au vu des pièces annexées à la convocation.

Dans une affaire où la solidité des façades d’une immeuble était en cause, une copropriété a voté la réalisation de travaux sur la façade de l’immeuble, concernant les balcons avec suppression des jardinières et extension concomitante des balcons et des loggias du rez-de-chaussée.

Mais des copropriétaires ont assigné la copropriété devant le tribunal pour demander l’annulation des résolutions votées sur ces points.

Descriptif des travaux et résolutions distinctes

Les arguments des copropriétaires opposants tenaient en deux points :

1) la convocation ne comportait pas les conditions essentielles du contrat

L’assemblée n’avait donc pas pu valablement se prononcer car elle ne disposait que des modalités financières mais du descriptif précis des travaux

2) chaque résolution d’assemblée ne peut avoir qu’un seul objet.

Une même résolution ne peut pas concerner des questions différentes.

Les copropriétaires estimaient qu’il aurait été nécessaire de voter en plusieurs résolutions, l’une concernant la suppression des jardinières des balcons qui concernait la sécurité des personnes en cas de chute, l’autre concernant la suppression des jardinières du rez-de-chaussée qui ne concernait pas la sécurité des personnes.

Les documents joints à la convocation étaient suffisants et la résolution litigieuse n’avait qu’un seul objet les travaux étant indissociables

La Cour d’appel de Poitiers a écarté ces arguments et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des copropriétaires opposants.

D’une part la Cour de cassation a retenu qu’il n’était matériellement pas possible d’annexer à la convocation en assemblée les rapports des bureaux techniques et les contrats de maîtrise d’œuvre, alors qu’un tableau récapitulatif concernant la modification des balcons avec six devis avait été annexé.

D’autre part, les copropriétaires avaient valablement voté sur la résolution litigieuse, dont l’unique objet était la réalisation des travaux portant sur la suppression des jardinières et l’extensions des balcons en étages ou loggias au rez-de-chaussée.

La résolution votée en assemblée des copropriétaires a donc été jugée régulière et les copropriétaires opposants ont été déboutés de leur demande.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 19-18.623, Inédit

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